Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
68. Dans le choix d’un prestataire de services, le producteur doit tenir compte des éléments suivants:
1°  la capacité du prestataire de services à répondre aux exigences que le producteur détermine concernant, selon le cas, le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés;
2°  le modèle d’affaires du prestataire de services et les impacts de celui-ci sur la communauté;
3°  la capacité du prestataire de services, selon la nature du contrat:
a)  de trier et de conditionner localement les contenants consignés récupérés;
b)  de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, en considérant par exemple les efforts du prestataire de services pour réduire les gaz à effet de serre par le choix d’un procédé de conditionnement ou d’une forme de valorisation qui lui permet d’obtenir une telle réduction ou par le choix des routes et des modes de transport qu’il utilise pour la collecte des contenants consignés;
c)  d’utiliser la matière qui lui est acheminée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique.
Le producteur doit, dans le choix d’un prestataire de services, faciliter la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1).
D. 972-2022, a. 68.
En vig.: 2022-07-07
68. Dans le choix d’un prestataire de services, le producteur doit tenir compte des éléments suivants:
1°  la capacité du prestataire de services à répondre aux exigences que le producteur détermine concernant, selon le cas, le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés;
2°  le modèle d’affaires du prestataire de services et les impacts de celui-ci sur la communauté;
3°  la capacité du prestataire de services, selon la nature du contrat:
a)  de trier et de conditionner localement les contenants consignés récupérés;
b)  de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, en considérant par exemple les efforts du prestataire de services pour réduire les gaz à effet de serre par le choix d’un procédé de conditionnement ou d’une forme de valorisation qui lui permet d’obtenir une telle réduction ou par le choix des routes et des modes de transport qu’il utilise pour la collecte des contenants consignés;
c)  d’utiliser la matière qui lui est acheminée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique.
Le producteur doit, dans le choix d’un prestataire de services, faciliter la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1).
D. 972-2022, a. 68.